Passeport vert

Bon, comment dire ? Je n'aime pas ça du tout.

Premièrement, cette députée raconte n'importe quoi quand elle dit que le vaccin permet de se protéger ET de protéger les autres. Il faudrait qu'elle écoute les scientifiques compétents. Le vaccin est censé empêcher la personne vaccinée de tomber malade mais cette personne pourrait très bien porter le virus et contaminer les autres, d'autant plus que le vaccin empêchera l'émergence de symptômes significatifs. Une personne vaccinée pourrait donc très bien porter le virus et le propager. Un vaccin ne "tue" pas un virus, il empêche la maladie de se propager dans l'individu parce que le système immunitaire a appris à se défendre contre elle. 

"On ne sait toutefois pas précisément combien de temps dure la protection même si Moderna avance que son vaccin produit des anticorps persistant trois mois après la vaccination. Précisons que cette conclusion repose sur une étude limitée à 34 participants. On ne sait pas non plus si les personnes vaccinées pourront transmettre ou non le virus. C'est un point crucial sur lequel il est impossible de répondre clairement. "

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-michel-cymes-explique-ce-qu-est-un-vaccin-a-arn-messager-7800940958

 

 

Il existe des pages très claires sur les vaccins. En voici une :

https://www.vaccination-info.be/la-vaccination-c-est-quoi/

 

 

 

Une députée UDI suggère la mise en place d'un “passeport vert” pour les personnes vaccinées

Par 

Auteur

valeursactuelles.com

 / Jeudi 17 décembre 2020 à 15:3923

Photo d'illustration © Valery Sharifulin/TASS/Sipa USA/SIPA

Afin d’encourager les Français à se vacciner contre le Covid-19, la députée UDI Valérie Six, est favorable au “passeport vert” pour “retrouver” au plus vite “une vie normale”.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio, une majorité de Français (61%) sont encore réticents à l’idée de recevoir une injection et 28% sont catégoriques. Les 33% restants n’iront « probablement pas » se faire vacciner. Face à de tels chiffres, le groupe UDI à l'Assemblée nationale a mis en avant une proposition pour «inciter» à se protéger du Covid-19. Comme le rapporte en effet Le Figaro, la députée de centre droit (UDI) Valérie Six a proposé de mettre en place un « passeport vert » pour toute personne qui aura été vaccinée. « Nous pourrions prendre exemple sur Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, permettant de se rendre dans des lieux de culture, de restaurant... En définitive, de retrouver une vie normale», a-t-elle expliqué au Figaro.

« La vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui… »

Et la députée du Nord d’ajouter : « Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui». Valérie Six espère ainsi que la prise de conscience des Français va permettre de retrouver « une vie sociale, une vie culturelle».

 

Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce projet de loi, sorti aujourd'hui. Là, on entre très clairement dans la mise en place d'injonctions faites aux citoyens et ces injonctions pourraient aller jusqu'à la vaccination obligatoire ou à tout le moins à l'élaboration d'un passeport vert, un signe de reconnaissance en quelque sorte, un permis de séjourner aux pays des vaccinés. Quelles seront les rétorsions imposées aux non-vaccinés ? Telle est la question ? 

Affaire à suivre de près. 

 

Extrait du texte. L'ensemble est très long et laborieux à lire. Evidemment...

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

N° 3714

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2020.

PROJET  DE  LOI

instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’épidémie de covid‑19 a imposé l’élaboration en extrême urgence, en mars dernier, d’un cadre législatif permettant de faire face à la crise qu’elle a provoquée. Soucieux de réexaminer ce cadre dans un contexte moins contraint, le législateur a prévu dès l’origine sa caducité au 1er avril 2021. Bien que ce régime ait fait ses preuves, cette échéance n’a été remise en cause par aucune des trois lois de prorogation intervenues depuis lors. Elle a même été étendue aux systèmes d’information institués pour gérer la crise sanitaire par la loi du 11 mai 2020.

L’ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions, conçues dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l’épidémie de covid‑19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles.

Il s’agit donc de bâtir un cadre robuste et cohérent à partir des dispositions qui préexistaient à la crise et de celles mises en place à cette occasion, qui forment aujourd’hui un ensemble de trois régimes d’urgence imparfaitement articulés : celui des menaces sanitaires graves (art. L. 3131‑1 à L. 3131‑11 du code de la santé publique), celui de l’état d’urgence sanitaire (art. L. 3131‑12 à L. 3131‑ 20) et celui de la sortie de l’état d’urgence sanitaire (article 1er de la loi du 9 juillet 2020), auxquels s’ajoutent des dispositions particulières en matière de systèmes d’information.

La refonte prévue par le présent projet de loi distingue deux niveaux d’intervention selon la gravité de la situation et la nature des mesures à prendre pour y faire face : l’état de crise sanitaire, d’une part, et l’état d’urgence sanitaire, d’autre part. Ces deux régimes pourront rester parfaitement autonomes mais ils pourront également s’inscrire dans le prolongement l’un de l’autre, car l’état de crise sanitaire pourra être déclenché avant comme après l’état d’urgence sanitaire, soit pour juguler une crise naissante qui n’a pas encore l’ampleur d’une catastrophe sanitaire, soit pour mettre un terme durable aux effets d’une catastrophe qui n’aura pu être empêchée. Pendant la catastrophe sanitaire elle‑même, c’est le régime de l’état d’urgence sanitaire qui s’appliquera avec ses prérogatives propres auxquelles s’ajouteront celles de l’état de crise sanitaire, applicables de plein droit.

 Il est en outre proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d’information de crise, une disposition législative étant nécessaire pour autoriser, dans la stricte limite nécessaire à leur objet, des dérogations au secret médical, comme c’est actuellement le cas pour les systèmes créés pour la crise de la covid‑19.

L’article 1er crée ainsi trois nouvelles sections au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

La section 1 prévoit la création d’un état de crise sanitaire ayant vocation à fixer un cadre pour l’exercice de plusieurs prérogatives qui, à l’heure actuelle, ne relèvent pas de l’état d’urgence sanitaire et peuvent directement être mises en œuvre par l’autorité compétente, sans que l’entrée dans le dispositif ne dépende d’un critère unique, ni ne soit formalisé ou limité dans le temps. Le déclenchement de ce régime a donc été conçu par symétrie avec l’état d’urgence sanitaire, tout en assouplissant les exigences procédurales qui prévalent pour ce dernier : déclaré par décret simple en vue de répondre à une menace ou une situation sanitaire grave, l’état de crise sanitaire est prorogé, tous les deux mois, par décret en conseil des ministres pris après avis public du Haut Conseil de la santé publique dont le rôle est étendu par symétrie avec celui du comité de scientifiques en état d’urgence sanitaire. L’information du Parlement sera renforcée par la remise d’un rapport en cas de mise en œuvre de l’état de crise sanitaire pendant plus de six mois.

La mise en œuvre de ce régime donne compétence au ministre chargé de la santé, comme c’est déjà le cas aujourd’hui en vertu de dispositions éparses, pour ordonner des mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement, autoriser la mise à disposition de produits de santé et prescrire toute autre mesure relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé. Le Premier ministre reste quant à lui compétent pour prendre des mesures de contrôle des prix et ordonner des mesures de réquisition.

Les deux principales évolutions introduites à cette occasion consistent, d’une part, à unifier la compétence en matière de produits de santé au profit du ministre chargé de la santé et, d’autre part, à étendre le champ d’application des mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement à des personnes déjà présentes sur le territoire et qui présenteraient un risque élevé de développer une maladie infectieuse.

La section 2, relative à l’état d’urgence sanitaire, reprend pour l’essentiel les dispositions déjà applicables tant du point de vue des modalités de déclaration, prorogation et cessation que des pouvoirs qui y sont attachés.

En sus des facultés associées à l’état de crise sanitaire, qui sont mobilisables sous l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre pourra recourir à des prérogatives de police administrative extérieures au domaine strictement sanitaire, comme le prévoit la loi actuelle : réglementation de la circulation des personnes, interdiction de la sortie du domicile, réglementation de l’ouverture des établissements recevant du public, limitation des rassemblements dans les lieux publics ainsi que toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre. La pérennisation de ce cadre législatif est l’occasion de confirmer l’exclusion de toute possibilité de réglementation des locaux à usage d’habitation et, d’autre part, de prévoir la possibilité de conditionner l’accès à certains lieux et l’exercice de certaines activités à la réalisation d’un dépistage ou à la prise d’un traitement préventif ou curatif, comme c’est le cas aujourd’hui par exemple pour les tests obligatoires avant un déplacement par transport aérien ou maritime.

La section 3 comprend les dispositions communes aux deux régimes, pour l’essentiel à droit constant. La dispense des consultations préalables obligatoires normalement applicables pour l’ensemble des mesures prises en application de l’état de crise ou d’urgence sanitaire est confirmée. Aucune modification n’est apportée en termes d’information du Parlement et d’exercice des recours contentieux à l’encontre des décisions prises qui ont fait preuve de leur efficacité depuis plusieurs mois.

etc etc etc etc etc

 

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