Là-Haut

Le principe de proportionnalité dans la guerre

Thierry LEDRU Par Le 06/04/2026 0

 

Il existe donc un quota acceptable de morts. Il y a des gens qui ont "réfléchi" pour savoir dans quelle mesure une armée est autorisée à tuer des civils quand l'objectif est militaire. 

Mais à part ça, il faut rester optimiste quant à la capacité des humains à user de leur raison.

Au final, ce principe de proportionnalité n'est rien d'autre que le prolongement de l'idée même de la guerre comme étant inévitable.

"Puisque nous devons faire la guerre, nous devons établir des règles pour tuer."

On en est toujours là en 2026.

 

Guerre au Moyen-Orient : frapper des sites civils, comme menace de le faire Donald Trump en Iran, peut-il être qualifié de crime de guerre ?

 

L'Iran a mis en garde lundi contre de possibles "crimes de guerre" après des menaces du président américain Donald Trump de viser prochainement des infrastructures civiles dans le pays.

Article rédigé par franceinfo

Radio France

Publié le 06/04/2026 16:47

Temps de lecture : 3min Un pont détruit à Karaj, près de Téhéran en Iran, début avril 2026. (ATTA KENARE / AFP)

Un pont détruit à Karaj, près de Téhéran en Iran, début avril 2026. (ATTA KENARE / AFP)

Donald Trump a menacé, dimanche 5 avril, de détruire les centrales électriques et les ponts en Iran si le pays ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, et a fixé un ultimatum à mardi soir. Selon les Iraniens, ces attaques seraient des "crimes de guerre" et le droit international pourrait bien leur donner raison.

À lire aussi : Entretien

"Le fait que les Iraniens rouvrent le détroit d'Ormuz montre qu'ils ne peuvent pas s'isoler complètement", analyse l'amiral Pascal Ausseur

Selon le quatrième texte de l'une des conventions de Genève, qui font office de table de la loi du droit humanitaire international, "la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire" constitue un crime de guerre. Les menaces du président américain tombent donc sous ce chef d'inculpation.

Caractériser l'utilité de l'infrastructure visée

On pourrait toutefois rétorquer aux Iraniens que leurs bombardements des usines de désalinisation des pays du Golfe ou des infrastructures énergétique. Raffineries ou dépôts pétroliers au Koweit, à Bahrein, au Qatar et aux Émirats arabes unis tombent également sous le coup de cette caractérisation de "crime de guerre" puisqu'il s'agit de destruction de biens non justifiées par des nécessités militaires.

Le problème est plus difficile quand on vise des biens ou des emprises à utilisation, duale aussi bien civile que militaire. Détruire un pont peut avoir une vraie utilité militaire, pour empêcher le transit de troupes ennemies, par exemple. Mais détruire une infrastructure encore en construction, comme cela a été le cas il y a quelques jours pour le pont de Karaj en Iran - le plus grand du pays - est beaucoup plus discutable.

Calculer le "seuil" acceptable des victimes civiles

Le droit humanitaire international vise surtout à épargner les civils, estimant que des pertes ne sont légitimes qu'à partir du moment où l'objectif militaire derrière une opération meurtrière était d'une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité : une armée s'autorise à entraîner des pertes civiles - les dommages collatéraux - à partir du moment où la cible visée est d'une haute valeur, militairement parlant.

Dès le début des années 2000 les Américains, et à leur suite la plupart des armées occidentales, ont mis au point un tableau de mesure très complexe de la mise en relation coût-bénéfice en termes de vies civiles sacrifiées, appelé NCV pour "non-combattant casualty cut-off value" - ou "valeur seuil des victimes non-combattantes". En clair, le nombre de civils qu'on s'autorise à tuer pour remplir un objectif militaire. Le NCV le plus haut édicté par l'armée américaine était de 30 civils, passés par pertes et profit pour un objectif très particulier : tuer Oussama ben Laden, le chef du réseau Al-Quaïda.

Dans sa guerre contre Gaza, l'armée israélienne avait fait grimper ce NCV jusqu'à 300 pour les commandants les plus aguerris du Hamas. Autrement dit, en zone urbaine dense comme à Gaza, les militaires étaient autorisés à raser tout un quartier - et les gens qui l'habitaient - pour tuer un seul commandant.

 

PDF DE LA CROIX ROUGE

/ Service DIH DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Dossier thématique – Introduction au DIH / Principes et règles essentielles – V 15.05.2012
1
FICHE 1.6. PRINCIPES ET REGLES ESSENTIELLES DU DIH
Pour rappel, l’objectif du DIH consiste à limiter les effets néfastes des conflits armés, tout en
tenant compte des nécessités militaires. Ses principes et règles assurent donc un équilibre entre les
considérations humanitaires et les nécessités militaires.
1. Principes fondamentaux du DIH 1
Le DIH est fondé sur les principes suivants :
Principe d’humanité :
Ce principe couvre les notions de respect de l’adversaire et de protection du faible contre
l’oppression par le fort. Il a été résumé comme suit par Fyodor Martens en 1899 : « les
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des
principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de
l’humanité et des exigences de la conscience publique.»
Cette « Clause de Martens » qui avait déjà valeur de norme coutumière, a été reprise à
l’article 1(§2) du Protocole additionnel I de 1977 : « … les personnes civiles et les
combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens,
tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique. »
Principes de distinction, de nécessité militaire et d’interdiction des maux superflus :
En application de ces principes, tels que formulés dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg
de 1868, le seul but légitime des Etats en guerre est l’affaiblissement des forces militaires
de l’ennemi et ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les
souffrances des hommes hors combat ou rendraient leur mort inévitable.
Les Protocoles additionnels de 1977 ont réaffirmé et précisé ces principes, notamment celui
de la distinction : « … les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre
la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les
objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
militaires. »2
Principes de proportionnalité et de précaution :
Ces principes sous-jacents aux principes précédents visent à trouver un équilibre entre deux
intérêts divergents, l’un dicté par les considérations de nécessité militaire et l’autre par les
exigences d’humanité. Ainsi, le DIH admet que lors d’opérations militaires, des pertes
civiles sont parfois inévitables.
Toutefois, il oblige les combattants à s’abstenir de lancer une attaque dont on peut
attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile,
des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens civils qui seraient excessifs
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. (Principe de proportionnalité).
De plus, toutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de
réduire au maximum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux
personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés
incidemment. Ainsi, si une attaque est susceptible d’affecter la population civile,
l’attaquant doit donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces. Les
parties au conflit doivent également prendre toutes les mesures possibles pour éloigner les
personnes et les biens civils du voisinage des objectifs militaires. (Principe de précaution).
1 CICR, Droit international humanitaire. Réponses à vos questions, Genève, février 2004.
2 PA I art.48, voir aussi PA II art.13
/ Service DIH DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Dossier thématique – Introduction au DIH / Principes et règles essentielles – V 15.05.2012
2
2. Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels3
Les parties à un conflit feront, en tout temps, la distinction entre la population civile et les
combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant
que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Les attaques ne seront dirigées
que contre les objectifs militaires. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent
pas directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique et
morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, protégées et traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui
se rend ou qui est hors de combat.
Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit illimité quant au
choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit d’employer des armes ou des méthodes
de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.
Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la partie au conflit qui les aura en son
pouvoir. Le personnel, les établissements, les moyens de transport et le matériel sanitaires seront
protégés.
L’emblème de la croix rouge, du croissant rouge ou celui du cristal rouge sur fond blanc est le signe
de cette protection et doit être respecté.
Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l’autorité de la partie adverse ont droit
au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits personnels et de leurs convictions (politiques,
religieuses ou autres). Ils seront protégés contre tout acte de violence et de représailles. Ils auront
le droit d’échanger des nouvelles avec leur famille et de recevoir des secours. Ils bénéficieront des
garanties judiciaires fondamentales.
En résumé, les règles du DIH se concentrent autour de deux axes :
La protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats (elle est régie
essentiellement par les CG de 1949 et par les PA de 1977) :
• Les personnes concernées sont : les combattants blessés ou malades, les prisonniers de
guerre, les services sanitaires, le personnel religieux, les civils, y compris certaines
catégories spécifiques : les enfants, les femmes, les journalistes, les acteurs humanitaires…
• Ces personnes doivent être épargnées des attaques. Elles ont droit au respect de leur vie,
de leur intégrité physique et de leur dignité, ainsi qu’à des soins médicaux et à des
garanties judiciaires (jugement par un tribunal indépendant et impartial, respect des droits
de la défense,…)
La limitation de l’utilisation des moyens de combat (armes) et des méthodes de combat
(tactiques militaires et comportements) (elle est régie essentiellement par les PA de 1977) : il
est interdit notamment d’utiliser de moyens et méthodes qui :
• visent les personnes civiles et les biens civils, y compris les biens culturels ;
• produisent des effets de manière indiscriminée à l’égard des combattants et civils ;
• causent des souffrances inutiles, y compris aux membres des forces armées ennemies ;
• provoquent des dommages graves et durables à l’environnement.
3 Ces règles résument l’essentiel du droit international humanitaire. Elles n’ont pas l’autorité d’un instrument
juridique et n’entendent nullement remplacer les traités en vigueur. Elles ont été rédigées par le CICR dans
le but de faciliter la diffusion du DIH et sont disponibles sur son site Internet :
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/665h8v.htm. Ces règles sont extraites des Règles
essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels (Jean de Preux), Genève, CICR,
1990 : http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0365.pdf

 

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