Projet éducatif territorial

Une page qu'il faut bien garder car il est certain que ces dispositions ne seront pas respectées...(elles ne le sont déjà pas dans nombre de communes) : nombre d'animateurs et durée de l'activité journalière, qualification des intervenants, cohérence avec le projet d'école, sens pédagogique des activités...



DECRET 
Décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre 

NOR: SPOJ1315542D 
Version consolidée au 02 septembre 2013

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-16 et R. 227-20 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 551-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles, ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles lui ont été transférées, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales. 
Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention. 
II. ― Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.


I. ― A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir être inférieurs à : 
Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans
Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus. 
Par dérogation à l'article R. 227-20 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12 du même code, dans le calcul de ces taux d'encadrement. 
Par dérogation au 1° du II de l'article R. 227-1 du même code, la durée minimale prévue pour les activités périscolaires par journée de fonctionnement est ramenée à une heure
II. ― La liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet éducatif territorial est fixée dans chaque département par arrêté du préfet. 
III. ― Sans préjudice des contrôles prévus au II de l'article 1er du présent décret, l'expérimentation peut être interrompue à tout moment par le préfet si les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, dans les conditions prévues au I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.


L'évaluation de l'expérimentation prévue au I de l'article 2 fait l'objet, six mois avant son terme, d'un rapport réalisé par le comité de pilotage mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation réunissant l'ensemble des partenaires du projet éducatif territorial signataires de la convention mentionnée au I de l'article 1er et transmis au préfet du département et au recteur d'académie. Ces autorités adressent aux ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse, au plus tard quatre mois avant la fin de l'expérimentation, une synthèse de ces rapports d'évaluation. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser tout ou partie des mesures prises à titre expérimental.


Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013.


Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 août 2013.


Jean-Marc Ayrault 


Par le Premier ministre :


La ministre des sports, de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Valérie Fourneyron

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

blog

Ajouter un commentaire